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11 mai 2018

Burundi : Analyse - Référendum pour la révision de la Constitution

Quelques unes des dispositions de la révision constitutionnelle proposées par Pierre Nkurunziza pour assujettir définitivement le pays et pour régler ses comptes à certains de ses compatriotes qu’à tort il désigne comme ses ennemis parce qu’ils dénoncent ses dérives mortifères pour la nation burundaise.

Le mandat présidentiel souhaité par Nkurunziza : un véritable piège où il veut enfermer les burundais.

1.1.  L’article 97  de la révision constitutionnelle proposée par Nkurunziza stipule  que le Président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable avec seulement interdiction d’exercer plus de deux mandats consécutifs. Cela signifie qu’après 14 ans  au pouvoir, le Président fait une pause  de 7 ans et peut revenir encore pour 14 ans.

C’est à dire qu’il peut être Président  pendant plus de 28 ans. Si  c’est Nkurunziza comme il le veut, on peut déjà compter  plus de 43 ans après une pause de 7 ans, qui n’est pas encore sûre étant donné qu’il pourrait réviser  encore la constitution en 2034. C’est un grand problème parce que de tels  Présidents, avant de faire ce break, ils  installent  de pièges contre le nouveau pouvoir quitte à revenir facilement et légitimement.

Dans l’Accord d’Arusha, l’alinéa 3 de l’article 7 du premier chapitre dans le Protocole II relatif à la Démocratie et Bonne Gouvernance, et dans l’article  96  de la Constitution, le peuple burundais avait opté à ce qu’un Président  ne dépasse pas 10 ans au pouvoir. En effet, il l’avait constaté, à part que le dirigeant devient de plus en plus inefficace par la fatigue, il change la logique et privatise l’État qu’il commence à gérer  comme si c’était sa propre boutique où il met les marchandises de son choix,  qu’il ouvre et ferme quand il veut  et, où il engage qui il veut et gère à sa guise les dividendes.

1.2. L’article  131  de la constitution actuelle prévoit que c’est le gouvernement qui définit la politique nationale. C’est à dire que les ministres, le Président de la République et les vice-présidents y font un débat. Dans l’article 136 du projet de révision proposé par Nkurunziza, ce pouvoir reviendrait au seul Président de la République qui, lui seul,  “définirait la politique  de la nation”.

Que personne ne s’en étonne si demain, au bon matin,  il vient  dans les pensées de “ce leader bien aimé”, entendez bien Pierre Nkurunziza, et honni soit qui mal y pense, de proclamer que désormais “la plantation d’avocatiers se fera au début de la saison sèche” ou que “le samedi est consacré aux manifestations d’idolâtrie à la gloire du Président de la République”.

1.3. L’article 113 de la constitution actuelle donne au Président  de la République le droit de grâce qu’il exerce  après  consultation des deux vice-présidents de la République et après avis  du Conseil Supérieur  de la Magistrature. Dans le projet de révision de la Constitution, en son article 114, ce droit sera réservé au seul Président de la République, sans aucune autre consultation. Cela signifie que le délinquant pourra commettre une infraction plaisant au N°1 et  attendra seulement et impatiemment le  jugement pour bénéficier de la grâce présidentielle. La justice le constatera, et s’ajustera pour ne plus  juger quelqu’un avant  d’avoir su les relations qu’il a avec le Président de la République.

1.4. L’article 197  de la Constitution de la République actuelle stipule entre autre  que “le Président  de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de trente jours à compter du jour de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en inconstitutionnalité.”

La nouvelle constitution révisée prévoit en son article 202 que désormais “…. une loi adoptée par le parlement est réputée caduque lorsque  le Président de la République ne la promulgue pas dans un délai  de 30 jours calendrier.”

Cette disposition ne prévoit aucune justification de la part  du Président et aucune  suite n’y est réservée.  Ce n’est  ni plus  ni moins qu’une récupération du pouvoir législatif par le Président de la République, comme à l’époque de Michel Micombero qui était à la fois le chef du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Le Parlement devra donc, avant d’adopter une loi, savoir si elle plaira ou non au numéro 1 du pays. Dans la République où Nkurunziza veut enfermer les burundais, la séparation des pouvoirs sera désormais bannie.

1.5. Dans la Constitution actuelle, l’article 116 autorise le parlement qui incarne la représentation du peuple à “déclarer déchu de ses fonctions, le Président de la République pour faute grave, abus grave ou corruption, par  une résolution prise par les 2/3 de ses membres réunis”. Cette prérogative vient de lui être ôtée car la nouvelle constitution va supprimer cette disposition. Le seul pouvoir qui lui restera  (Article 117 du projet) et qui lui était garanti aussi (Art 117 de la Constitution) est celui de “mettre  en accusation le Président de la République”.

1.6. Ce ne sont pas seulement les pouvoirs législatifs et judiciaires qui viennent de se voir concentrés entre les mains du seul Président de la République, le même scénario se retrouve au sein  de l’exécutif. En voici quelques illustrations :

1.6.1. Dans l’article 122 de la Constitution actuelle, il était prévu  deux vice-présidents de la République avec des  missions claires de coordination de secteurs différents.

Désormais, Pierre Nkurunziza propose dans sa révision constitutionnelle un seul vice-président qui n’aura pas  de  cahier de charge (Article 123), qui ne pourra présider le conseil de Ministres que sur autorisation par décret du Président de la République (Article 125). Notons aussi que ce vice-président figurant ne contresignera jamais les décrets du Président  (Article 108) même si ce dernier fait semblant de le consulter.

1.6.2.  Le projet de révision constitutionnelle prévoit que le Président  nommera aussi à sa guise  un premier ministre (Article 130. Il ne sera pas tenu en compte de l’importance de sa famille politique à l’Assemblée Nationale). Présenté comme le Chef du gouvernement par l’article 129, ce premier ministre, lui aussi figurant,  ne pourra présider  le conseil des ministres qu’en  l’absence du Président et du Vice-Président et cela sur autorisation sortie par décret présidentiel (Article 125). C’est le Président de la République et Chef de l’État (et non Chef du Gouvernement)  qui préside  le conseil des ministres (Article 110). Tout ce qui est permis au Premier Ministre  est de “présider  la réunion préparatoire du conseil des ministres” (Article 133).

Comme si cela ne suffisait pas en dépouillant les pouvoirs au Premier Ministre, l’article 147 clarifie encore  que “chaque ministre rendra compte au Président de la République de la manière dont son ministère  s’acquitte de ses tâches  et de l’utilisation des fonds qui lui sont alloués.”

Curieusement, pour faire comme ailleurs dans les autres démocraties, l’article 132 prévoit que “la démission du Premier Ministre entraînera  celle de l’ensemble du gouvernement” comme  s’il  avait de l’autorité sur ses ministres.

Notons aussi qu’il n’est pas précisé la provenance de ces ministres (Article 128), ce qui signifie qu’un parti politique largement représenté à l’Assemblée Nationale peut se retrouver sans portefeuille ministériel pour la simple raison que ce parti n’est pas dans les grâces du Président de la République.

Le remplacement d’un ministre démis de ses fonctions comme la nomination ordinaire des membres du gouvernement ne requiert plus la consultation des partis  politiques d’origine comme il  était stipulé dans l’article 129 de la Constitution actuelle. Le Président consultera seulement les Vice-Présidents et Premier Ministre figurants, nommés et gérés eux aussi par lui-même.

Nkurunziza vient de réussir son pari. Il se lamentait toujours de cette exigence  de consulter un président d’un parti politique alors qu’il n’est pas l’élu du peuple. En outre, il était fou furieux de se  voir redevable devant le parlement sous le seul label de chef de gouvernement.

En tout et pour tout, Nkurunziza veut échapper  au contrôle et à une éventuelle remise en cause par le Parlement car, se lamentait-il souvent, “je ne vois pas  comment  un Président de la République élu  au suffrage universel  direct peut être démis de ses fonctions par des parlementaires élus comme lui mais sur des listes bloquées”.

Burundaises, Burundais,  Amis du Burundi,

Nous constatons encore beaucoup de choses qui rendent inquiétant ce projet de révision de la Constitution. C’est entre autres les suivantes:
2.1. Les amendements intervenus sont taillés à la juste mesure de la pensée de Nkurunziza. Il a cherché  par tous les moyens à écarter  d’une probable compétition ou visibilité des gens dont il craint  la droiture et la loyauté à la Nation, quoi qu’il pense, mais dont il craint également une certaine popularité. C’est pourquoi les articles 98, 130, 176 et 188 disposent que  les candidats Présidents de la République, Président de l’Assemblée Nationale, Président du Sénat et  Premier Ministre doivent jouir “uniquement de la nationalité burundaise d’origine”. 

Le but avoué de ces amendements honteux de la constitution de 2005 n’est autre que la recherche d’une sanction à des personnalités qui lui ont dit non à la violation de la constitution pour avoir droit à un troisième mandat et qu’il a malmenées avant, pendant et après le congrès du CNDD-FDD en avril 2015 jusqu’à les exiler.

Mais, ce qui est navrant dans cette histoire est que cette politique ne pénalise  pas seulement les personnalités dans son collimateur, mais aussi  les Burundais qui ont eu d’office une seconde nationalité pour être nés  sur les territoires des pays dont la nationalité est sujette notamment au droit du sol ou ceux qui ont cherché cette seconde nationalité  quand ils avaient fui  les crises cycliques connues au Burundi et ils sont légion, eux et leurs enfants. C’est vraiment triste qu’une constitution  puisse être  changée notamment pour écarter  deux individus.

On ne le passera pas sous silence, et que le monde le sache, ces dispositions visent essentiellement les honorables Pie Ntavyohanyuma et Gervais Rufyikiri. Nkurunziza se lamentait souvent  de leur refus  d’être des caisses de résonance et a peur que ces derniers puissent éventuellement se faire élire  pour être Président de la République ou diriger  l’une ou les deux chambres du parlement.

Pour ses caprices, Pierre Nkurunziza, un homme très égocentrique, cherche à punir deux individus, en les éloignant à jamais des responsabilités publiques, à travers une loi insensée et qui finalement touche une multitude de citoyens ou même tout un pays, comme à l’époque où il voulait, à travers le code électoral d’avant les élections de 2015, imposer la condition d’avoir un diplôme de licence pour être candidat Président de la République, afin d’être sûr d’avoir éliminé de la compétition aux présidentielles la probable candidature d’ Agathon Rwasa !

2.2. Toujours dans la logique d’écarter les rivaux possibles, Nkurunziza semble vouloir obliger tout burundais à être membre d’un parti politique en dépouillant les indépendants de leurs droits constitutionnels. Les articles 86, 99, 171 et 186  de la nouvelle constitution mettent les barricades  et arrivent même à refuser  la coalition des indépendants.

Au lieu  de penser  à une loi qui régirait  les coalitions et les indépendants, Nkurunziza veut tout simplement interdire l’existence des indépendants après avoir constaté que des personnalités  gardent souvent leur popularité malgré la perte de la qualité de membres dirigeants d’une formation politique. Ce qui est rigolo, c’est le fait que ces partis politiques, dans lesquels il veut que les burundais soient confinés pour avoir le droit de se faire élire, ne sont même pas pris en compte lors de la formation même de ce qu’il appellera son gouvernement.

Dans les articles  99,  171 et 186, il est clair que même le CNDD-FDD est  visé. Il a peur que certains  leaders  puissent lui tenir tête, et alors, comme il les a déjà avertis   récemment à Cibitoke lors de la “journée  dite du combattant”, qu’il va les chasser depuis 2018, il ne voudrait  pas les voir élus à titre des indépendants. C’est pourquoi il exige qu’ un membre d’un organe dirigeant d’un parti politique ne peut se porter candidat à une élection au titre indépendant qu’après l’expiration d’un  délai de deux ans  depuis son éviction ou sa démission de son  parti politique.”

Si l’on en croit  l’annonce du Président de la CENI que le référendum  aura lieu  en mai 2018, les bagumyabanga qui seront évincés du CNDD-FDD ne pourront pas  se faire élire en 2020.

Notons aussi que certains cadres du CNDD-FDD (ils ne sont pas peu nombreux) seront frappés par la disposition sur la double nationalité.

2.3. Nkurunziza ne s’arrête pas là. Il veut à travers la révision constitutionnelle retirer du Sénat les anciens Chefs d’État (Article 185) qui devenaient sénateurs de droit constitutionnel, sans compétition, donc échappant à l’influence de qui que ce soit et par là  ayant une liberté  d’expression qui dérangeait le dictateur Nkurunziza, comme on a pu le constater dans la saga sans fin d’usurpation du troisième mandat et de la violation de l’Accord d’Arusha et de la Constitution.

Il fallait eux aussi les punir, comme on a vu en ce qui concerne l’ancien président de l’Assemblée Nationale et l’ancien deuxième Vice-Président de la République, en portant atteinte à leur respectabilité leur conférée par l’Accord d’Arusha et la Constitution de 2005 en son article 180.

2.4. Dans le souci  de résorber le problème d’exclusion, la constitution de la République émanant de l’esprit et de la lettre de l’Accord d’Arusha  avait prévu un pouvoir consociatif basé sur le vote des lois moyennant un large consensus. C’est ainsi que les articles 175 et 186 exigent une majorité de 2/3 des parlementaires présents ou représentés pour l’adoption des lois  ordinaires et la même majorité  à condition que cette  dernière ne soit pas inférieure à la majorité absolue des membres composant le parlement pour l’adoption des lois organiques et des résolutions, des décisions et des recommandations jugées importantes. L’esprit de cette disposition était de rassurer les groupes minoritaires que ce soit au niveau ethnique qu’au niveau politique. Notons à toutes fins utiles que d’expérience, un groupe ethniquement majoritaire peut se retrouver  politiquement minoritaire.

Désormais, dans la nouvelle constitution, il ne sera requis que la majorité absolue pour l’adoption des lois  ordinaires et la majorité des 3/5 pour les lois  organiques articles 180 et 191.

Or, au vu de la faiblesse de la démocratie au sein des partis politiques, la peur qui va régner au sein du parti présidentiel vu ce qui vient d’être dit haut sur le titre d’indépendant, le fait que désormais le Président pourra décider de ne pas promulguer une loi adoptée par le parlement et que ce dernier ne sera pas autorisé à le démettre, une idée viendra du Président de la République et passera au parlement sans débat pour être adoptée.

Ceci nous rappelle les nouveaux slogans du parti CNDD-FDD disant: amategeko ave ku mukuru umwe, akurikizwe kumwe kandi na bose ; ce qui se traduit littéralement en : les mêmes ordres émanant d’une  même et seule autorité doivent être exécutés de la même façon et par tous.

Burundaises, Burundais, Amis du Burundi

Beaucoup de dispositions effraient plus d’un dans la nouvelle constitution qui approche le référendum. Continuons à en citer d’autres.
3.1. Les Burundais le disent bien: « Qui veut bien guérir sa maladie en accepte le bon diagnostic». C’est ce qui transparaît dans les paragraphes 11 et 12 du préambule de la constitution de la République du Burundi dans l’esprit de l’Accord d’Arusha. Voici in extenso leur contenu :

Paragraphe11 : Réaffirmant notre détermination à mettre un terme aux causes profondes de l’état continu de la violence  ethnique et   politique , de génocide et d’exclusion, d’effusion de sang, d’insécurité et d’instabilité politique qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffrance et compromettant gravement les perspectives de développement économiques et la réalisation de l’égalité et de la justice sociale dans notre pays ;

Paragraphe12 : Considérant que pour atteindre ce résultat les principes  constitutionnels et légaux suivants doivent être garantis :

L’établissement  et l’implantation d’un système de gouvernance démocratique ;
L’inclusion des partis politiques minoritaires dans le système général de bonne gouvernance démocratique ;
La protection et l’inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ;
La restructuration du système  national de sécurité et de justice afin de garantir la sécurité de tous les Burundais, y compris les minorités ethniques.
Ceci a fait que l’Accord d’Arusha le traduise en pratique par certains moyens notamment la détermination des quotas ethniques dans certains corps.

Le projet de constitution actuel essaie d’éviter ces réalités par le silence et quelquefois élague  au vu et au su de tous les solutions à ces questions. En voici quelques illustrations :

Les paragraphes 11 et 12 du préambule ont été élagués.
Ce qui se murmurait ou se disait avec des tournures politiques vient d’être déclaré publiquement. En effet, dans l’article 289, il est intimé l’ordre au futur sénat de ne pas dépasser 5 ans sans décider de mettre fin ou de proroger le système de quotas ethniques.
3.2. Nkurunziza est en train de franchir la ligne rouge. Il faut l’en arrêter.

3.2.1. Le 1er alinéa de l’article 11 du 2ème  chapitre du protocole III de l’Accord d’Arusha relatif à la « Paix et Sécurité pour tous » et le 1er alinéa de l’article 245 de la constitution, clarifient bien que le Service national de renseignement SNR fait partie des corps de défense et de sécurité.

L’Accord d’Arusha dans son article 13, alinéa 3, et 14 alinéa 3 du même  chapitre et même protocole, précise aussi que la composition et le fonctionnement de ce service doit satisfaire au souci de se soumettre au contrôle parlementaire. Ceci est également prévu dans la Constitution de la République du Burundi dans l’article 243 : des commissions parlementaires chargées de superviser le travail de ces corps.

Désormais, avec la future constitution, comme le montre l’article 268, le SNR ne fait plus partie de ces corps, donc loin du contrôle parlementaire.

En outre, aucune orientation politique claire sur son cahier de charge et son organisation n’est donnée surtout en ce qui est des quotas ethniques prévus dans l’article 257 de la constitution. Que peut réserver ce jeu  pendant  que ce service est l’un des plus pointés du doigt dans les malheurs dont souffre actuellement le peuple burundais ?

3.2.2. Cela est d’autant plus inquiétant qu’il est accompagné d’autres dispositions encore plus dramatiques révélant une volonté manifeste de cacher les fauteurs de trouble.

En effet, il se manifeste de plus en plus une tendance  à vouloir faire du Burundi un territoire de résidence, d’exil ou même de formation des criminels renommés dont les terroristes. Ceci est attesté par les contenus des articles 50 et 59 de la future  constitution qui stipulent qu’aucun burundais ou étranger ne peut être extradé.

La constitution actuelle prévoit dans les articles 50 et 59 que des burundais ou étrangers poursuivis pour crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et actes de terrorisme peuvent être extradés. Ceci est clairement et malignement supprimé,  respectivement à l’article 50 et à l’article 59 de la future constitution.

Ceci n’aura  effet que la prolifération des crimes au Burundi et plus d’isolement du Burundi par la communauté internationale qui considérera le Burundi comme un nid du terrorisme. Les troupes burundaises seront-elles encore acceptées d’aller combattre le terrorisme ailleurs ? Il est temps que la communauté internationale se réveille plus et mette sous surveillance le Burundi avant que le pire ne soit commis. Les organisations dont le Burundi est membre et celles qui ont une marge de coopération avec le Burundi doivent agir. Il s’agit entre autres de l’ONU, UA, EAC, CEPGL, CEEAC, COMESA, SADC, l’OIF et l’Union Européenne.

Burundaises, Burundais, Amis du Burundi,

4. En février 2012, à Ngozi, Pierre NKURUNZIZA, alors Président du conseil des sages du CNDD-FDD a présidé une réunion des représentants du parti au niveau national, provincial et de toutes les communes du pays. Il déclara alors ceci : “Je ne vais pas violer la constitution comme Abdoulaye Wade du Sénégal, mais si vous les membres du parti le voulez, je me ferai réélire en 2015“.
Le lendemain donc en 2013, il entama justement la procédure de révision de la constitution qu’il reconnaissait comme blocage mais échouera ce projet en 2014. Beaucoup de bagumyabanga avaient poussé un soupir de soulagement croyant qu’il allait tenir sa parole de ne pas violer la constitution. Ils seront surpris comme d’autres burundais de le voir en train de manigancer pour se représenter candidat aux présidentielles de 2015 et il aura gain de cause en forçant le congrès du CNDD-FDD et la cour constitutionnelle à bénir sa volonté respectivement en avril et mai 2015.

Le voilà, il vient de reprendre. Quand il est revenu en 2015,  NKURUNZIZA voulait toujours profiter des avantages politiques, économiques qu’offre cette position. Aujourd’hui, en plus de cet objectif, il y a l’ivresse du pouvoir et la volonté de pouvoir échapper de force mais pour un temps à la justice tant nationale qu’internationale.

En effet, les crimes qu’il a commis particulièrement depuis avril 2015 pèsent lourd et n’ont pas laissé indifférente la communauté internationale qui, à travers la cour Pénale Internationale de La Haye  vient  de se saisir du dossier burundais.

Alors, pressentant déjà qu’il est dans le collimateur de la justice internationale, NKURUNZIZA se dit que seule la position de Président de la République  peut lui offrir des voies et moyens d’échapper à l’exécution d’un mandat d’arrêt possible d’être émis par la CPI.

C’est aussi dans cette logique qu’il veut tromper ses éventuels co-accusés burundais et étrangers qu’il les protégera par la révision de cette constitution qui promet la non extradition des criminels. C’est ici qu’il faut se dire la vérité pour que des gens ne s’y trompent pas.

4.1. Nkurunziza  veut rester au pouvoir pour gagner du temps afin d’effacer au maximum toutes les preuves et éliminer les témoins gênants surtout ceux-là qu’il a forcés à commettre des crimes contre l’humanité. 

4.2. Les crimes contre l’humanité ont été retenus pour enquête par la CPI et comme le stipule l’article 29 du “Statut de Rome” ils sont imprescriptibles, c’est-à-dire qu’ils ne s’effacent pas pour avoir passé beaucoup de temps sans être jugés.

Signalons en outre que même le mandat d’arrêt émis par cette juridiction reste en vigueur tant que la cour n’en a pas décidé autrement. Ceci ressort de l’alinéa 4 de l’article 58 du même statut.

4.3. Dans leurs enseignements mensongers et propagandistes, NKURUNZIZA et ses acolytes affirment que bientôt le conseil de sécurité des Nations Unies va devoir intimer l’ordre à la CPI de mettre fin aux enquêtes en cours au Burundi. Ils le disent en signalant qu’ils ont des amis très forts dans ce conseil que sont principalement la Chine et la Russie.

Mais cela relève d’un mensonge sciemment orchestré. En effet, selon les articles 13, 14 et 53 du statut de Rome, seuls peuvent demander l’arrêt des enquêtes le Procureur de la CPI, l’État Partie qui a déféré la situation  ou le Conseil de Sécurité des Nations Unies si c’est lui qui a saisi la Cour. Nous constatons donc que dans le cas présent les amis de NKURUNZIZA comme la Russie et la Chine peuvent déchanter.

4.4. Autre chose à savoir, c’est que ces mesures de non extradition prises par NKURUNZIZA ne peuvent déranger en rien le travail de la Cour. En effet, comme le dispose le deuxième alinéa de l’article 127 du Statut de Rome, “son retrait ne dégage pas l’État du Burundi des obligations mises à sa charge et n’affecte pas non plus(…)les procédures pénales (…) qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet, le retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des affaires que la cour  avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.”

Ceci dit, s’il arrive qu’il y ait changement du pouvoir,  rien n’empêchera les nouvelles autorités à extrader les criminels recherchés. Il faut aussi savoir qu’un criminel peut être arrêté à l’extérieur du Burundi dans un Etat Partie au Statut , ou dans un Etat ayant une convention ad hoc avec la cour via le service Interpol comme on le voit dans les articles 4, 86 et 87 du Statut.

4.5. Il est plutôt sage pour ceux qui seront interpellés par la Cour de coopérer car cela est bénéfique au vu des articles 31, 65 et 110 qui parlent des motifs d’exonérations de la responsabilité pénale, de la procédure en cas d’aveu de la culpabilité et de la question de réduction de la peine.

4.6. Aussi, les victimes des crimes perpétrés par le pouvoir de Bujumbura devraient être rassurées par tout ce qui vient d’être dit ci-dessus, surtout que les criminels présumés ne feront pas valoir leurs immunités afin d’échapper aux poursuites. En effet, l’article 27 est clair là dessus  “les immunités (…) en vertu du droit interne ou international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence (…)” à l’égard de la personne concernée.

Ceux qui avaient toujours peur que des négociations politiques peuvent aboutir à l’octroi réciproque des immunités pouvant faciliter les présumés auteurs des crimes contre l’humanité d’échapper aux poursuites de la CPI peuvent être rassurés.

L.Hatungimana

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